191.35.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.34 sont atteints sont les suivants :1°l’agrandissement ou l’exhaussement est possible uniquement s’il permet de préserver le caractère architectural du bâtiment à valeur patrimoniale et s’il contribue à sa mise en valeur;
2°l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment à valeur patrimoniale, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale de celui-ci;
3°l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment à valeur patrimoniale, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale avec celui-ci. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au plan de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent, en faisant les adaptations nécessaires, les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
4°l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
5°l’agrandissement ou l’exhaussement est réalisé à l’endroit où son impact visuel et architectural est le plus faible possible par rapport au bâtiment original;
6°l’implantation et les caractéristiques de l’agrandissement ou de l’exhaussement sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter ou de minimiser les nivellements, l’utilisation de murets de soutènement et les remblais. Elles sont également déterminées de manière à minimiser l’impact de l'agrandissement ou de l’exhaussement sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures.